Comité Insolement/contention
Le comité Isolement et contention
a vu le jour suite à l’annonce de la publication des orientations
ministérielles concernant l’utilisation des mesures de contrôles
telles que l’isolement, la contention et l’utilisation de substances
chimiques (à titre de mesure de contrôle). Il est composé de travailleurs
et d'intervenants du C.D.D.M. ainsi que des personnes usagères
de services.
La position du Collectif sur la question
de l’utilisation des mesures de contrôles est à l’effet que ce
genre de pratique ne devrait pas se faire. Nous sommes d’avis
toutefois que pour arriver à une élimination totale de l’utilisation
de telles mesures, un changement de culture organisationnelle
s’impose. Ainsi, le comité a rédigé un document de réflexion et
de revendication qui s’adresse aux établissements afin d’influencer
les protocoles d’intervention à venir. Nous mettons de l’avant
la priorité à faire de la prévention lors d’une situation de crise
pouvant mener à l’utilisation des mesures de contrôles et à l’utilisation
des alternatives. Nous prévoyons faire connaître notre document
aux établissements de santé pour l’ensemble de la Montérégie pour
le printemps 2003.
Conformément à l’article 118.1, le
ministère devait rendre public des orientations ministérielles
afin que les établissements régis par la Loi sur la santé et les
services sociaux élaborent des protocoles en regard de l’utilisation
des mesures de contrôle.
Historique
L’utilisation des mesures de contrôle
en psychiatrie étaient avant 1998 régies par une simple règlementation
au chapitre des «Règlements du conseil d’administration» dans
la Loi de la santé et des services sociaux. Dans ce règlement,
il revenait aux conseils d’administration d’adopter des règles
sur les mécanismes à mettre en place dans l’établissement
afin d’assurer le contrôle de l’utilisation de la contention et
de l’isolement à l’égard des bénéficiaires.
Depuis 1998, de telles mesures sont
inscrites dans la Loi sur la santé et services sociaux. L’article
118.1 vient encadrer davantage l’utilisation des mesures de contrôle.
«La force, l’isolement, tout moyen
mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés
comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation
maintenue par un établissement que pour l’empêcher de s’infliger
ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une
telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et
doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne.
Lorsqu’une mesure visée au premier
alinéa est prise à l’égard d'une personne, elle doit faire
l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent
notamment être consignées une description des moyens utilisés,
la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une
description du comportement qui a motivé la prise ou le
maintien de cette mesure.
Tout établissement doit adopter
un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des
orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application
de ces mesures.»
Il est à noter qu’on ne fait nullement
mention de l’utilisation des substances chimiques à titre de mesure
de contrôle.
Évidemment, l’article 118.1 s’inscrit
aussi dans le respect de l’individu et vise à respecter la charte
canadienne et la charte des droits et libertés.
Il est important
de se rappeler que l’utilisation des mesures de contrôles
ne doivent se faire que si la personne risque de se blesser
ou de blesser autrui. D’aucune façon elles ne doivent
être utilisées comme moyen punitif, de chantage ou parce
qu’une personne dérange. Exemple: Ce n’est pas parce que
vous chantez à tue-tête que l’on doit vous mettre en isolement. |
Les orientations ministérielles
Comme la Loi l’exige, les établissement
doivent adopter un protocole d’utilisation conformément aux orientations
du ministère de la santé et des services sociaux. Le ministère
a fait connaître ces orientations ainsi que son plan d’action
le 20 décembre 2002. Ces orientations définissent les règles éthiques,
les assises légales ainsi que la philosophie d’intervention,
c’est-à-dire les principes directeurs encadrant l’utilisation
des mesures de contrôles. Nous retrouvons aussi les définitions
retenues concernant la contention, l’isolement et l’utilisation
de substances chimiques à titre de mesure de contrôle.
Dans la présente section nous verrons
donc les définitions de chacune des mesures telles que retenues
par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les contextes
d’applications ainsi que les objectifs visé par le ministère.
Définitions
- Isolement: mesure de contrôle qui consiste à confiner temporairement une
personne dans un lieu, pour un temps déterminé, d’où elle ne
peut sortir librement.
- Contention: mesure de contrôle qui consiste à empêcher ou à limiter la liberté
de mouvement d’une personne en utilisant la force humaine, un
moyen mécanique ou en la privant d’un moyen qu’elle utilise
pour pallier un handicap
- Substance chimique: mesure de contrôle qui consiste à limiter la capacité d’Action
d’une personne en lui administrant un médicament.
Deux contextes d’intervention
L’utilisation de ces mesures à titre
de mesure de contrôle s’inscrit dans deux contextes d’applications
soit :
Contexte d’intervention planifié
Il est possible dans certain
cas de prévoir l’éventuelle utilisation de mesures de contrôle.
C’est ce qu’on appelle le contexte d’intervention planifiée. Il
peut arriver que la personne avec l’équipe de travail ait convenu
qu’en cas de désorganisation comportementale pouvant causer des
blessures à elle-même ou à autrui soit d’avis que l’on applique
certaines mesures de contrôle. Ceci doit évidemment se faire en
dernier recours après que toutes les autres tentatives aient échouées.
Dans ce contexte, le consentement
de la personne est obligatoire et il doit être libre et éclairé.
La personne doit donc être en mesure de comprendre de façon claire
ce qu’implique ce genre de traitement. De plus, elle doit
être informée du contexte d’application, de la durée de la mesure,
de la fréquence de révision de la mesure, des risques et des mesures
alternatives possibles, ainsi que des effets positifs et négatifs.
En tout temps vous avez le droit
de retirer votre consentement.
Contexte d’intervention non planifiée
Ce type d’intervention
s’inscrit dans une notion d’urgence lorsqu’un comportement fait
en sorte de mettre en danger de façon imminente la sécurité de
la personne ou celle d’autrui. Évidement ces mesures n’ont pas
été prévues au plan d’intervention ni au plan de soins de la personne
avant l’intervention.
Le contexte d’intervention non planifiée
est celui le plus souvent appliqué. Il est important de mentionner
que dans cette situation le consentement de la personne ou de
la personne autorisée n’est pas requis puisqu’il s’agit d’une
situation d’urgence. Par contre, une analyse post-situationelle,
c’est-à-dire une fois la fin de la mesure, doit être effectuée
et l’établissement doit se donner des mesures évaluatives en ce
sens.
Objectifs visés par le ministère
Au sein des établissements, développer
des mesures alternatives afin de diminuer significativement, voire
éliminer, l’utilisation de la contention, de l’isolement et des
substances chimiques à titre de mesure de contrôle.
Les six principes directeurs devant
guider l’élaboration des protocoles d’application en établissement:
Premier principe
S’assurer que les mesures
de contrôle soient utilisées uniquement comme mesures de sécurité dans un contexte de risque imminent.
Ainsi, le seul objectif d’application justifié étant pour empêcher
l’individu de s’infliger de façon imminente des blessures ou d’en
infliger à autrui. Ces mesures ne doivent en aucun temps et d’aucune
façon être utilisées pour punir ou corriger une personne.
Deuxième principe
L’application des mesures
de contrôle ne doit être envisagée qu’en dernier recours, lorsque
la sécurité immédiate de la personne ou de son entourage est menacée.
Au préalable, toutes les alternatives devront avoir été tentées
et devront avoir échoué. L’application
des mesures de contrôle doit être limitée dans le temps et être
employée avec discernement.
Troisième principe
La mesure utilisée doit
être la moins contraignante avec la durée d’application la plus
courte possible.
Quatrième principe
L’application des mesures
de contrôle doit se faire dans le respect, la dignité et la sécurité,
en assurant le confort de la personne. Le tout doit faire l’objet
d’une supervision attentive.
L’utilisation des mesures doit être
sécuritaire, en respectant d’abord les droits de la personne,
son intégrité, les règles du consentement éclairé qui en découlent,
incluant les techniques, les standards et les procédures appropriés
qui seront appliqués.
L’application des mesures doit être
supervisée attentivement et révisée régulièrement. Ainsi, une
surveillance étroite de la personne et, si possible, son accompagnement
doivent être assurés.
Une supervision attentive est exigée
afin de limiter les risques d’accidents, les possibilités de blessures
et les traumatismes.
Cinquième principe
Dans
chaque établissement, l’utilisation des mesures de contrôle doit
être encadrée par des procédures et contrôlée afin d’assurer le
respect des protocoles.
Des procédures claires et détaillées
doivent intégrer les protocoles d’application et être utilisées
autant dans les situations planifiées que non planifiées.
L’application des mesures doit être
supervisée.
Sixième principe
L’utilisation des mesures
de contrôle doit faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi
de la part du Conseil d’administration de chacun des établissements.
Ainsi, les établissements doivent
évaluer l’évolution de la situation en lien avec la poursuite
d’objectifs précis quant à la réduction du recours à ces mesures.
Le but visé par ces évaluations est
de favoriser le développement de mesures préventives et l’identification
de mesures de remplacement.
Tous ces principes visent évidemment
à éliminer voire réduire de manière draconienne l’utilisation
des mesures de contrôle.
Droits
Nous verrons ici quels sont vos droits
et quels sont vos recours dans l’éventualité ou vous n’étiez pas
d’accord avec la décision de l’établissement lors de l’application
d’une mesure de contrôle sur votre personne.
Tout au long du processus qui mène
à l’utilisation de la mesure de contrôle jusqu’à la fin de cette
utilisation, vous gardez vos droits fondamentaux, c’est-à-dire
:
- droit à la vie, la liberté et
la sécurité (Charte canadienne des droits et libertés, art.
7);
- droit à la vie, à la sûreté, à
l’intégrité, et la liberté (Charte des droits et libertés de
la personne, art. 1);
- droit aux libertés fondamentales
(Charte des droits et libertés de la personne, art. 3);
- droit à la sauvegarde de sa dignité
(Charte des droits et libertés de la personne, art. 4);
- droit au consentement libre et éclairé (LSSSS, art. 9).
De plus, selon la Loi de la santé
et des services sociaux : «Toute personne ne peut être soumise,
sans son consentement libre et éclairé, à des soins.»
Ainsi, toute personne à le droit
:
- d’accepter ou de refuser un traitement
ou certaines étapes d’un traitement;
- de changer d’idée;
- de demander l’arrêt d’un traitement;
- au consentement substitué, advenant
l’inaptitude.
Exception
: Lors d’une situation d’urgence
Droit aux services (LSSSS, art. 5)
Toute personne a le droit de
recevoir des services de santé et services sociaux adéquats sur
les plans :
- scientifique;
- humain;
- social;
- avec continuité;
- de façon personnalisée.
Droit d’être accompagné et d’être représenté par une personne
de son choix (LSSSS, art.
11)
Tout usager a le droit d’être accompagné
et représenté par une personne de son choix pour obtenir de l’information
et pour exercer des démarches de recours.
Droit de porter plainte (LSSSS
et Loi sur le protecteur des usagers)
Toute personne a le droit de porter
plainte à l’égard d’un abus ou d’une insatisfaction.
Recours
Recours non judiciaires:
- plainte au commissaire local de
l’établissement;
- appel au commissaire aux usagers;
- plainte à la commission des droits
de la personne.
Recours judiciaires:
- poursuite au civil;
- habeas corpus.
|