English
Le CollectifNos activitésInformationLe CDDM en régionTestez vos connaissancesContactez-nous


Le Collectif

Nos activités

Activités culturelles



Activités professionnelles

Formations offertes

Colloque Femmes, psychiatrie et victimisation secondaire en 2003

Information

Le CDDM en région

Testez vos connaissances

Contactez-nous



Comité Isolement/contention

Le comité Isolement et contention a vu le jour suite à l’annonce de la publication des orientations ministérielles concernant l’utilisation des mesures de contrôles telles que l’isolement, la contention et l’utilisation de substances chimiques (à titre de mesure de contrôles). Il est composé de travailleurs et d'intervenants du C.D.D.M. ainsi que des personnes usagères de services en santé mentale.

La position du Collectif sur la question de l’utilisation des mesures de contrôles est à l’effet que ce genre de pratiques ne devraient pas se faire. Nous sommes d’avis toutefois que pour arriver à une élimination totale de l’utilisation de telles mesures, un changement de culture organisationnelle s’impose. Ainsi, le comité a rédigé un document de réflexions et de revendications qui s’adresse aux établissements afin d’influencer les protocoles d’intervention à venir. Nous mettons de l’avant la priorité à faire de la prévention lors d’une situation de crise pouvant mener à l’utilisation des mesures de contrôles et à l’utilisation des alternatives. Nous prévoyons faire connaître notre document aux établissements de santé pour l’ensemble de la Montérégie pour le printemps 2003.

Conformément à l’article 118.1, le ministère devait rendre public des orientations ministérielles afin que les établissements régis par la Loi sur la santé et les services sociaux élaborent des protocoles en regard de l’utilisation des mesures de contrôle.

Historique

L’utilisation des mesures de contrôle en psychiatrie étaient avant 1998 régies par une simple réglementation au chapitre des «Règlements du conseil d’administration» dans la Loi de la santé et des services sociaux. Dans ce règlement, il revenait aux conseils d’administration d’adopter des règles sur  les mécanismes à mettre en place dans l’établissement afin d’assurer le contrôle de l’utilisation de la contention et de l’isolement à l’égard des bénéficiaires.

Depuis 1998, de telles mesures sont inscrites dans la Loi sur la santé et services sociaux.  L’article 118.1 vient encadrer davantage l’utilisation des mesures de contrôle.

«La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne.

Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d'une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure.

Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures.»

Il est à noter qu’on ne fait nullement mention de l’utilisation des substances chimiques à titre de mesure de contrôle.

Évidemment, l’article 118.1 s’inscrit aussi dans le respect de l’individu et vise à respecter la charte canadienne et la charte des droits et libertés.

Il est important de se rappeler que l’utilisation des mesures de contrôles ne doit se faire que si la personne risque de se blesser ou de blesser autrui. D’aucune façon elles ne doivent être utilisées comme moyen punitif, de chantage ou parce qu’une personne dérange. Exemple: Ce n’est pas parce que vous chantez à tue-tête que l’on doit vous mettre en isolement.


Les orientations ministérielles

Comme la Loi l’exige, les établissements doivent adopter un protocole d’utilisation conformément aux orientations du ministère de la santé et des services sociaux. Le ministère a fait connaître ces orientations ainsi que son plan d’action le 20 décembre 2002. Ces orientations définissent les règles éthiques, les assises légales ainsi que  la philosophie d’intervention, c’est-à-dire les principes directeurs encadrant l’utilisation des mesures de contrôles. Nous retrouvons aussi les définitions retenues concernant la contention, l’isolement et l’utilisation de substances chimiques à titre de mesure de contrôle.

Dans la présente section nous verrons donc les définitions de chacune des mesures telles que retenues par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les contextes d’applications ainsi que les objectifs visés par le ministère.
 

Définitions

  • Isolement: mesure de contrôle qui consiste à confiner temporairement une personne dans un lieu, pour un temps déterminé, d’où elle ne peut sortir librement.

  • Contention: mesure de contrôle qui consiste à empêcher ou à limiter la liberté de mouvement d’une personne en utilisant la force humaine, un moyen mécanique ou en la privant d’un moyen qu’elle utilise pour pallier un handicap

  • Substance chimique: mesure de contrôle qui consiste à limiter la capacité d’Action d’une personne en lui administrant un médicament.


Deux contextes d’intervention

L’utilisation de ces mesures à titre de mesure de contrôle s’inscrit dans deux contextes d’applications soit :

Contexte d’intervention planifié
Il est possible dans certains cas de prévoir l’éventuelle utilisation de mesures de contrôle. C’est ce qu’on appelle le contexte d’intervention planifiée. Il peut arriver que la personne avec l’équipe de travail ait convenu qu’en cas de désorganisation comportementale pouvant causer des blessures à elle-même ou à autrui soit d’avis que l’on applique certaines mesures de contrôle. Ceci doit évidemment se faire en dernier recours après que toutes les autres tentatives aient échouées.

Dans ce contexte, le consentement de la personne est obligatoire et il doit être libre et éclairé. La personne doit donc être en mesure de comprendre de façon claire ce qu’implique ce genre de traitement.  De plus, elle doit être informée du contexte d’application, de la durée de la mesure, de la fréquence de révision de la mesure, des risques et des mesures alternatives possibles, ainsi que des effets positifs et négatifs.  

En tout temps vous avez le droit de retirer votre consentement.

Contexte d’intervention non planifiée
Ce type d’intervention s’inscrit dans une notion d’urgence lorsqu’un comportement fait en sorte de mettre en danger de façon imminente la sécurité de la personne ou celle d’autrui. Évidemment ces mesures n’ont pas été prévues au plan d’intervention ni au plan de soins de la personne avant l’intervention.

Le contexte d’intervention non planifiée est celui le plus souvent appliqué. Il est important de mentionner que dans cette situation le consentement de la personne ou de la personne autorisée n’est pas requis puisqu’il s’agit d’une situation d’urgence. Par contre, une analyse post-situationnelle, c’est-à-dire une fois la fin de la mesure, doit être effectuée et l’établissement doit se donner des mesures évaluatives en ce sens.


Objectifs visés par le ministère

Au sein des établissements, développer des mesures alternatives afin de diminuer significativement, voire éliminer, l’utilisation de la contention, de l’isolement et des substances chimiques à titre de mesure de contrôle.

Les six principes directeurs devant guider l’élaboration des protocoles d’application en établissement:

Premier principe
S’assurer que les mesures de contrôle soient utilisées uniquement comme mesures de sécurité dans un contexte de risque imminent. Ainsi, le seul objectif d’application justifié étant pour empêcher l’individu de s’infliger de façon imminente des blessures ou d’en infliger à autrui. Ces mesures ne doivent en aucun temps et d’aucune façon être utilisées pour punir ou corriger une personne.

Deuxième principe
L’application des mesures de contrôle ne doit être envisagée qu’en dernier recours, lorsque la sécurité immédiate de la personne ou de son entourage est menacée. Au préalable, toutes les alternatives devront avoir été tentées et devront avoir échouées. L’application des mesures de contrôle doit être limitée dans le temps et être employée avec discernement.  

Troisième principe
La mesure utilisée doit être la moins contraignante avec la durée d’application la plus courte possible.

Quatrième principe
L’application des mesures de contrôle doit se faire dans le respect, la dignité et la sécurité, en assurant le confort de la personne. Le tout doit faire l’objet d’une supervision attentive.

L’utilisation des mesures doit être sécuritaire, en respectant d’abord les droits de la personne, son intégrité, les règles du consentement éclairé qui en découlent, incluant les techniques, les standards et les procédures appropriés qui seront appliqués.

L’application des mesures doit être supervisée attentivement et révisée régulièrement. Ainsi, une surveillance étroite de la personne et, si possible, son accompagnement doivent être assurés.

Une supervision attentive est exigée afin de limiter les risques d’accidents, les possibilités de blessures et les traumatismes.

Cinquième principe
Dans chaque établissement, l’utilisation des mesures de contrôle doit être encadrée par des procédures et contrôlée afin d’assurer le respect des protocoles.

Des procédures claires et détaillées doivent intégrer les protocoles d’application et être utilisées autant dans les situations planifiées que non planifiées.

L’application des mesures doit être supervisée.

Sixième principe
L’utilisation des mesures de contrôle doit faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi de la part du Conseil d’administration de chacun des établissements.

Ainsi, les établissements doivent évaluer l’évolution de la situation en lien avec la poursuite d’objectifs précis quant à la réduction du recours à ces mesures.

Le but visé par ces évaluations est de favoriser le développement de mesures préventives et l’identification de mesures de remplacement.

Tous ces principes visent évidemment à éliminer voire réduire de manière draconienne l’utilisation des mesures de contrôle.


Droits

Nous verrons ici quels sont vos droits et quels sont vos recours dans l’éventualité où vous n’étiez pas d’accord avec la décision de l’établissement lors de l’application d’une mesure de contrôle sur votre personne.

Tout au long du processus qui mène à l’utilisation de la mesure de contrôle jusqu’à la fin de cette utilisation, vous gardez vos droits fondamentaux, c’est-à-dire :

  • droit à la vie, la liberté et la sécurité (Charte canadienne des droits et libertés, art. 7);
  • droit à la vie, à la sûreté, à l’intégrité, et la liberté (Charte des droits et libertés de la personne, art. 1);
  • droit aux libertés fondamentales (Charte des droits et libertés de la personne, art. 3);
  • droit à la sauvegarde de sa dignité (Charte des droits et libertés de la personne, art. 4);
  • droit au consentement libre et éclairé (LSSSS, art. 9).

De plus, selon la Loi de la santé et des services sociaux : «Toute personne ne peut être soumise, sans son consentement libre et éclairé, à des soins.»

Ainsi, toute personne a le droit :

  • d’accepter ou de refuser un traitement ou certaines étapes d’un traitement;
  • de changer d’idée;
  • de demander l’arrêt d’un traitement;
  • au consentement substitué,  advenant l’inaptitude.

 Exception : Lors d’une situation d’urgence


Droit aux services (LSSSS, art. 5)

 Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et services sociaux adéquats sur les plans :

  • scientifique;
  • humain;
  • social;
  • avec continuité;
  • de façon personnalisée.


Droit d’être accompagné et d’être représenté par une personne de son choix
(LSSSS, art. 11)

Tout usager a le droit d’être accompagné et représenté par une personne de son choix pour obtenir de l’information et pour exercer des démarches de recours.


Droit de porter plainte
 (LSSSS et Loi sur le protecteur des usagers)

Toute personne a le droit de porter plainte à l’égard d’un abus ou d’une insatisfaction.


Recours

Recours non judiciaires:

  • plainte au commissaire local de l’établissement;
  • appel au commissaire aux usagers;
  • plainte à la commission des droits de la personne.

Recours judiciaires:

  • poursuite au civil;
  • habeas corpus.

 

 

 

© 2006 CDDM