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Les mesures d’exception

Les mesures d’exception portant atteinte aux droits fondamentaux, visant particulièrement l’état mental des personnes, sont multiples. Il s’agit de dispositions juridiques, de lois ou encore du pouvoir des tribunaux, qui permettent de restreindre la liberté, ou de forcer un traitement médical, ou encore qui légitimisent l’utilisation de la contention physique, de l’isolement et des substances chimiques. Qui plus est, ces mesures dérogent à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et à la Charte canadienne des droits et libertés concernant notamment le principe de l’inviolabilité de la personne, son droit à l’intégrité ainsi que son droit à la liberté. En théorie, il s’agit de mesures de dernier recours qui devraient être appliquées d’une manière exceptionnelle. Vous trouverez dans les menus plus bas les trois grands sujets qui animent et orientent nos actions face aux risques et aux impacts importants de ces pratiques sur les personnes vulnérables de notre société.  

L'application de la loi P-38.001 : Pour une pratique de collaboration dans le respect des droits

Ce projet est le fruit d’une entente de collaboration entre la direction santé mentale du CISSS de la Montérégie Est et le Collectif de défense des droits de la Montérégie.

Le projet a débuté en 2017 et a été mis en œuvre dans les trois hôpitaux du CISSS ME pour rejoindre les personnes hospitalisées en psychiatrie contre leur gré.

 

Objectifs du projet

  • Transmettre de façon systématique de l’information sur les droits et recours des personnes venant de recevoir une requête pour garde en établissement.
  • Permettre aux personnes qui désirent contester leur requête d’être représentées par avocat.
  • Accompagner les personnes à la cour et effectuer des rencontres à l’hôpital, le cas échéant.

 

Fonctionnement:

  • Le membre du personnel qui est répondant à l’unité psychiatrique attribue un numéro à la personne faisant l’objet de la requête pour garde.
  • Cette information ainsi que le sexe de la personne sont communiqués rapidement au CDDM par télécopieur.
  • Le CDDM appelle le répondant à l’unité dans le but d’établir un contact avec la personne.
  • Trois situations sont alors possibles : la personne accepte de nous parler, elle refuse ou elle est indisponible.

 

Succès :

  • La conclusion d’un protocole de collaboration avec le CISSS ME permet de contacter systématiquement et confidentiellement les personnes faisant l’objet d’une requête pour garde en établissement.
  • La bonne collaboration constitue une nouvelle approche dans les relations d’un groupe de promotion et de défense des droits vis-à-vis d’un établissement de santé dans la mise en œuvre du mécanisme entre les différents(-es) intervenanta(-es) du CISSS ME et le CDDM.
  • L’intervention rassure les patients, ils se sentent écoutés, entendus, ils peuvent poser les questions qui les préoccupent et reçoivent du soutien au-delà de leurs attentes.

 

Résultats :

Depuis son lancement et sa systématisation, près de la moitié de toutes nos interventions en matière de santé et services sociaux ont été faites exclusivement dans le cadre de ce projet. Les enjeux de ce projet sont au cœur de nos préoccupations et de nos actions. À plus long terme, nous espérerons pouvoir l’étendre plus largement à toute la Montérégie, à condition d’avoir les ressources récurrentes nécessaires, bien entendu. Le modèle de notre projet a même été reproduit en partie ailleurs en Montérégie… C’est un bon présage.

Nous jouissons depuis d’une vitrine exceptionnelle qui nous permet de constater que les enjeux d’application de cette loi sont loin d’être exclusifs au milieu de la santé puisqu’ils concernent tout autant l’appareil judiciaire, les centres de crise et les forces policières des divers milieux. Des milieux où foisonnent des cultures et des pratiques relativement différentes d’un bout à l’autre du territoire montérégien. En somme, forts de nos observations, nous rapportons et constatons les dérives particulières qui découlent de l’application de cette loi et nous avons des leviers supplémentaires pour y faire face.

Enfin, nous développons depuis son implantation de nouveaux liens avec une nouvelle cohorte d’acteurs qui nous offrent une crédibilité en fonction de notre rôle précis, ce qui nous permet d’offrir par le fait même le point de vue des personnes directement concernées et touchées. Plus que tout, nous donnons un peu de sens, de l’écoute et du pouvoir à des personnes qui en ont vraiment besoin au moment où elles sont les plus vulnérables du fait de leur condition ou de leur situation. Nous travaillerons toujours pour faire en sorte que ce mécanisme d’exception le soit réellement!

La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (aussi appelée Loi P-38.001, loi sur la garde en établissement ou LPP) permet de détenir une personne dans un établissement de santé et la priver de sa liberté, et ce, sans qu’elle ait commis un crime.

Cette loi est dite d’exception parce qu’elle permet de contrevenir de manière «exceptionnelle» aux droits fondamentaux à la liberté, ainsi qu’à l’inviolabilité de la personne et de son intégrité.

La dangerosité, pour la personne elle-même ou pour autrui, est l’unique condition permettant de garder une personne en établissement contre son gré : l’état mental de la personne doit présenter un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.

Il existe trois types de garde en établissement : la garde préventive, qui permet d’hospitaliser une personne contre son gré, sans ordonnance du Tribunal, pour une période de 72 heures; la garde provisoire est une garde ordonnée par le Tribunal aux fins de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique parce qu’elle refuse d’être évalué, et la garde autorisée par le Tribunal, pour forcer une personne à être hospitalisée pour une période variant, de manière générale, de 21 à 30 jours, selon les cas.

Tiré du site de l’AGIDD-SMQ

Vous avez vécu la garde en établissement ? Vous voulez exercer vos droits ? Contactez nous.

Le CDDM a un projet de collaboration avec le CISSS de la Montérégie Est qui vise l’accès à la justice pour les personnes faisant l’objet d’une requête de garde en établissement afin qu’elles soient mieux informées de leurs droits et ultimement qu’elles puissent se défendre.

Pour en savoir plus consultez notre page «Documents»

L’autorisation judiciaire de soins (AJS) vise à contraindre une personne à subir un traitement (médicaments, électrochocs) ou à être hébergée contre son gré. Elle est accordée par la Cour supérieure, généralement pour une période de deux, trois, voire cinq ans, et ce, sans possibilité de révision. Ce point est particulièrement dramatique étant donné que la situation d’une personne peut évoluer au cours d’une telle période, mais aussi en raison des nombreux impacts négatifs qu’ont les psychotropes.

Très souvent, les personnes font face à cette procédure juridique sans en être informées, sans se faire entendre par le juge qui décidera de leur sort, ni même sans être représentées par un avocat.

Le critère central retenu par la Cour pour accorder une autorisation judiciaire de soins est l’inaptitude de la personne à consentir à ses soins ainsi que la démonstration de l’avantage des bienfaits du traitement par rapport aux inconvénients de son imposition.

Les droits fondamentaux bafoués par cette pratique sont le droit à la liberté, à l’inviolabilité de la personne et de son intégrité. Elle contrevient aussi au droit au consentement aux soins (Loi sur les services de santé et les services sociaux) ainsi qu’au droit à la représentation par un avocat et au droit d’être entendu au tribunal (Code civil du Québec).

Tiré du site de l’AGIDD-SMQ

Vous avez une autorisation judiciaire de soins ? Vous voulez exercer vos droits ? Contactez-nous.

Nous participons actuellement à une recherche sur les AJS en Montérégie en collaboration avec

Pour en savoir plus consultez notre page Documents

Les visages multiples du contrôle social: la question des autorisations judiciaires de soins dans le district judiciaire de Longueuil

Un projet de recherche porteur pour la défense des droits fondamentaux

Au cours de l’année 2018-2019, le CDDM a approché la chercheuse Emmanuelle Bernheim ainsi que le service aux collectivités (SAC) de l’UQAM afin de travailler en partenariat avec eux sur un projet de recherche sur les autorisations judiciaires de soins.

C’est à l’automne 2019 que nous avons commencé le travail avec le comité d’encadrement du SAC qui est composé de la chercheure Me Emmanuelle Bernheim, de Geneviève Chicoine, agente de développement pour le SAC ainsi que d’Azélie Rocray et de Laurence Boucher-Poirier du CDDM, qui a par la suite été remplacée par David-Alexandre-Grisé.

Nous avons alors rédigé le devis de la recherche que nous avons présenté au Programme d’aide financière à la recherche et à la création (PAFARC). Nous sommes fiers(ères) que notre projet ait été sélectionné avec une mention d’excellence et que la bourse obtenue soit suffisante pour financer l’entièreté du projet.

En janvier 2020, une étudiante à la maîtrise a été engagée et le projet a officiellement commencé. La première étape consistait à faire des démarches auprès du palais de justice de Longueuil pour avoir accès aux jugements d’AJS, où nous allons chercher la grande majorité de nos données.

Les démarches ont malheureusement été de courte durée: elles ont été suspendues à cause de la COVID-19 en mars, puisque le palais de justice n’était plus accessible. Cependant, le projet n’est que suspendu et devrait reprendre lorsque les mesures de confinement seront levées.

Le projet de recherche sur les AJS vise à documenter les différentes pratiques en matière d’AJS de l’hôpital Pierre-Boucher, du CISSS de la Montérégie-Est, et de l’hôpital Charles-Lemoyne, du CISSS de la Montérégie-Centre. Le but est d’observer l’impact de ces pratiques sur le respect des droits des personnes qui font l’objet d’une requête en autorisation judiciaire de soins. La prémisse de la recherche est que, selon nos observations, le respect des droits des personnes varie d’un hôpital à l’autre en Montérégie. De plus les modalités d’applications de l’AJS ne sont pas toujours bien comprises par les professionnels( les) de la santé.

Ainsi, notre hypothèse est que ces différentes pratiques signalent des conceptions différentes des droits des personnes et sont susceptibles de se refléter dans les demandes d’autorisations judiciaires qui sont faites au tribunal et ensuite accordées par celui-ci.

Définition de notre démarche:

Finalement, puisque le palais de justice de Longueuil est le seul lieu pouvant recouper les pratiques des centres hospitaliers Pierre-Boucher et Charles-Lemoyne (ces deux provenant de deux CISSS différents), nos observations potentielles au sein de ce district judiciaire nous permettraient de documenter les différences dans les pratiques et les cultures, en plus de nous enseigner sur la nouvelle amplitude de ces dernières autant sur notre territoire que partout au Québec.

Pour une définition de l’enjeu :

Compte tenu de ces considérations, ce projet les quatre objectifs suivants:

  • Documenter les pratiques des CISSS de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Centre;
  • Mettre ces pratiques en comparaison pour en faire ressortir les différences et les similarités;
  • Documenter les pratiques judiciaires dans le district judiciaire de Longueuil;
  • Établir des liens entre les pratiques hospitalière et judiciaire.

L’hypothèse de recherche est à l’effet que les différences de pratiques entre les CISSS dénotent des conceptions différentes des droits des personnes concernées, ce qui est susceptible de se refléter dans la nature des autorisations demandées, puis accordées par le tribunal.

La méthodologie

Il s’agira d’accéder aux dossiers judiciaires et d’en faire un dépouillement systématique, en particulier le contenu de la demande de l’établissement de santé, les informations sur le déroulement de l’audience et l’autorisation accordée par le tribunal. Outre ces éléments, nous ne savons pas exactement ce à quoi nous aurons accès puisque certaines informations sont de nature confidentielle. Les rapports psychiatriques seront sous pli cacheté, et donc inaccessibles, mais il est possible que certains autres documents soient disponibles.

Nous pouvons donc déjà établir que nous colligerons les informations suivantes :

  • Pour documenter les pratiques hospitalières :
    • L’établissement demandeur
    • La nature de la demande (qui fait la demande, quel traitement, hébergement ou non, recours aux services policiers ou à la force, durée demandée, etc.)
    • Les informations sur la procédure (respect des délais de rigueur, notification en main propre, demande de dispense de notification ou de témoignage le cas échéant, etc.)
    • Les arguments juridiques (preuve de l’inaptitude à consentir aux soins, du refus catégorique ou injustifié, de la nécessité des soins, etc.)
  • Pour documenter les pratiques judiciaires :
  • Le déroulement de l’audience (combien de témoins et lesquels, la personne concernée est présente ou non, représentée ou non, etc.)
  • Les arguments juridiques (preuve de l’inaptitude à consentir aux soins, du refus catégorique ou injustifié, de la nécessité des soins, etc.)
  • Les informations sur la procédure (respect des délais de rigueur, notification en main propre, demande de dispense de notification ou de témoignage le cas échéant, etc.)
  • L’issue (requête accordée ou non, nature de l’autorisation de soins, longueur de la décision judiciaire, etc.)
  • Nous documenterons également, de manière à mieux comprendre le contexte :
    • Le profil de la personne concernée (genre, âge, informations sur l’emploi, le logement et la situation familiale, etc.)
    • Les faits à l’origine de la demande (crise, hospitalisation, pression des proches, perte d’emploi ou de logement, etc.)

Nous procéderons au dépouillement des dossiers sur trois ans, soit les années 2016, 2017 et 2018, ce qui devrait représenter environ 250 dossiers selon les chiffres du ministère de la Justice. Selon la quantité de documents disponibles dans chaque dossier, il sera possible de compiler l’ensemble du contenu. Si jamais la quantité de documents est trop importante ou qu’il y a plus de dossiers que prévu, nous procéderons par échantillonnage aléatoire.

La méthode de recherche employée sera mixte, qualitative et quantitative. Il s’agira de comptabiliser certaines informations dans chacune des rubriques citées plus haut pour pouvoir présenter un portrait général de la situation. Ainsi, nous produirons des statistiques concernant chacun des éléments étudiés, tels que la nature des demandes (combien ne concernent que des médicaments, combien incluent également l’hébergement, etc.), le respect de la procédure (délais, demande de dispense, etc.). Il s’agira également de relever des extraits des documents versés aux dossiers pour procéder à une analyse des discours propres aux milieux hospitalier et judiciaire. Nous utiliserons pour ce faire le logiciel N’Vivo qui permet à la fois de procéder à une quantification et à l’analyse de discours.

Selon l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux : « La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne.»

Le critère pour l’application minimale d’une mesure d’isolement ou de contention doit être l’urgence d’une situation à risque pour une personne de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions, et non dans un but de contrôle disciplinaire ou de punition.

La question des mesures de contrôle que sont l’isolement, la contention et les substances chimiques ne concerne pas seulement les personnes vivant un problème de santé mentale, mais aussi les personnes âgées, les personnes ayant une limitation fonctionnelle, ainsi que les jeunes, particulièrement dans les centres de réadaptation.

  • L’isolement est une mesure de contrôle consistant à confiner une personne dans un lieu pour un temps déterminé, d’où elle ne peut sortir librement.
  • La contention physique est une mesure de contrôle consistant à empêcher ou à limiter la liberté de mouvement d’une personne en utilisant la force humaine, un moyen mécanique ou en la privant d’un moyen qu’elle utilise pour pallier un handicap.
  • La contention chimique est une mesure de contrôle consistant à limiter la capacité d’action d’une personne en lui administrant un médicament.

Tiré du site de l’AGIDD-SMQ

Vous avez vécu des mesures de contrôle? Vous voulez exercer vos droits ? Contactez-nous.

Depuis la victoire historique du recours collectif contre l’hôpital du Suroît à Valleyfield, le 15 mai est devenu la Journée nationale Non aux mesures de contrôle!

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